Spécial 22 septembre, Constitution du 22 juillet 2023 : Les grandes innovations

La nouvelle Loi fondamentale adoptée par le peuple malien par référendum le 18 juin et promulguée par le président de la Transition le 22 juillet, apporte de nombreuses innovations sur le plan politique et institutionnel. Elle ouvre à notre pays les portes d’une 4è République

Publié mercredi 20 septembre 2023 à 17:57
Spécial 22 septembre, Constitution du 22 juillet 2023 : Les grandes innovations

Remise de l’avant-projet de Constitution au président de la Transition, le 12 octobre 2022

 

Avec le nouveau texte constitutionnel, les institutions de la République qui étaient au nombre de huit, sont réduites à sept à savoir le président de la République, le gouvernement, le Parlement, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, le Conseil économique, social, culturel et environnemental.

Désormais, le président de la République détermine la politique de la Nation. Il est élu pour un mandat de cinq ans et n’est rééligible qu’une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats de président de la République, précise le texte constitutionnel, ajoutant à son article 46 que tout candidat aux fonctions de président de la République doit être de nationalité malienne d’origine et ne posséder aucune autre nationalité à la date de dépôt de la candidature. Il doit jouir de tous ses droits civiques et politiques, être de bonne moralité et de grande probité, être âgé de 35 ans au moins et de 75 ans au plus à la date de dépôt de la candidature.

Avec cette nouvelle Constitution, le pouvoir législatif est exercé par le Parlement qui comprend deux chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat. Et le Congrès est la réunion des deux chambres du Parlement. La présidence du Congrès est assurée par le président de l’Assemblée nationale et la vice-présidence par le président du Sénat.


Également, il est dit à l’article 53 du texte que lorsque le président de la République est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier ministre. Mais en cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, d’empêchement absolu ou définitif constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat et le Premier ministre, les fonctions du président de la République sont exercées par le président de l’Assemblée nationale. En cas d’empêchement, de désistement ou de décès de celui-ci, elles sont exercées par le président du Sénat.

Une autre nouveauté sur le plan politique : le président de la République nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions. Il nomme aussi les autres membres du gouvernement après consultation du Premier ministre et met fin à leurs fonctions. L’article 61 de la nouvelle Loi fondamentale dit qu’une fois par an, dans le courant du premier trimestre, le président de la République prononce, devant le Parlement réuni en Congrès, un discours sur l’état de la Nation. D’autres nouveautés sont le fait que le président de la République est pénalement responsable devant les juridictions de droit commun, des crimes et délits commis en dehors de l’exercice de ses fonctions. Dans la Constitution de 1992, le gouvernement déterminait et conduisait la politique de la Nation.



La donne a changé avec la nouvelle Loi fondamentale qui dispose à son article 76 que le gouvernement conduit la politique de la Nation déterminée par le président de la République. Selon l’article 80 du texte, le Premier ministre présente, devant le Parlement, le plan d’action du gouvernement.

 La présentation a lieu devant chacune des deux chambres 30  jours au plus après le discours sur l’état de la Nation du président de la République. Des dispositions sont aussi prises contre le nomadisme politique. Il s’agit de l’article 106 qui précise que tout député ou  sénateur, qui démissionne de son parti politique ou de l’organisation qu’il représente, est déchu de son mandat. Le même article dit que l’adhésion à un autre parti ou à une autre organisation est considérée comme une démission.

 

PAS UNE FIN EN SOI- Même si le Oui l’a emporté avec 96,91% au référendum, la promulgation de cette nouvelle Constitution par le chef de l’État n’est pas une fin en soi. Pr Fousseyni Doumbia, professeur de droit constitutionnel à l’Université des sciences juridiques et politiques de Bamako que nous avons approché sur la question a rappelé que beaucoup d’acteurs politiques n’ont pas pris part aux travaux des Assises nationales de la Refondation dont l’une des principales conclusions fut le changement de Constitution.

De plus, il dira que cette nouvelle Constitution comporte des dispositions contentieuses. Parmi celles-ci, le maintien de l’exigence de la nationalité d’origine pour être candidat à la magistrature suprême du pays, en excluant ainsi de la course présidentielle des citoyens maliens ayant disposé de leur nationalité par voie de naturalisation. Dans la même dynamique, le constitutionnaliste pense que le renoncement à une nationalité pour l’élection présidentielle pose problème dans la mesure où le candidat se trouvant dans une telle situation ne dispose d’aucune garantie d’être élu, ce qui causerait une double perte pour lui.


Parlant des institutions, l’enseignant-chercheur précise que l’article 190 de la nouvelle Constitution est très clair. Il dispose que «jusqu’à la mise en place des nouvelles institutions, les institutions établies continuent d’exercer leurs fonctions et attributions. Toutefois, les activités de la Haute cour de justice prennent fin dès la promulgation de la présente Constitution».

D’après Pr Fousseyni Doumbia, cela veut dire que la Haute cour de justice est supprimée et le président de la République répondra de ses actes soit devant le Parlement (destitution), soit devant les juridictions de droit commun en tant qu’ancien chef d’état, ou devant le peuple qui serait à même de lui retirer sa confiance, tout cela en cas de haute trahison.


Aussi, le Haut conseil des collectivités devra disparaitre au profit du Sénat et la Cour des comptes créée suivant les directives de l’Uemoa. Pour le constitutionnaliste, l’ensemble des institutions normales en vigueur à savoir, le Haut conseil des collectivités, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique, social et culturel et la Cour suprême, vont demeurer jusqu’à leur recomposition à l’exception de la Haute cour de justice qui disparaît immédiatement de l’ordonnancement institutionnel du Mali.

D’après le chercheur, en dépit de son entrée en vigueur, la nouvelle Constitution ne s’applique pas dans bien de cas, en attendant certaines réformes législatives et règlementaires, la recomposition de certaines structures étatiques et l’implantation de certaines institutions de la République. Pr Fousseyni Doumbia  soutient que le fonctionnement effectif de la plupart d’entre elles exige en amont la mise en place des institutions démocratiques à savoir le président de la République, l’Assemblée nationale et le Sénat à l’image de la Cour constitutionnelle par exemple, dont les membres devront être nommés par un chef d’état élu démocratiquement.


Concernant le nomadisme politique, Pr Doumbia a fait remarquer que l’article 106 de la Constitution de la 4è République précise expressément que tout député ou sénateur qui démissionne de son parti politique ou de l’organisation qu’il représente, est déchu de son mandat. Il estime que cette disposition qui interdit la transhumance politique au sein du Parlement semble à contresens des principes et des valeurs qui caractérisent la démocratie représentative. Car pour lui, les députés ou sénateurs bien que provenant des circonscriptions électorales, des partis politiques ou des organisations de la société civile, représentent la Nation et non ces circonscriptions et entités.

Dans ce cas de figure, dira-t-il, leur mandat est parfait, c’est-à-dire n’est pas révocable en cours de législature, est national et n’est pas représentatif. Le constitutionnaliste dira que la Constitution elle-même conforte cette analyse en son article 105 qui dispose que le mandat n’est pas impératif. En plus, le chercheur soutient qu’une telle disposition contrarie à coup sûr les principes et les valeurs qui incarnent les libertés de pensée, de conscience, d’opinion et d’expression, garanties par le même texte constitutionnel à son article 14.



D’après lui, la cohérence voudrait aussi que cette disposition, bien qu’étant contraire aux principes démocratiques, soit étendue aux élus locaux et à tous les élus nationaux en l’occurrence, le président de la République car ils proviennent, soit des partis politiques, soit des organisations de la société civile, soit des circonscriptions territoriales, soit d’une circonscription nationale.

Dieudonné DIAMA

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