
Chaque citoyen doit jouer sa partition en contribuant à la vulgarisation du projet de Constitution
Le Titre VI est consacré au Conseil économique,
social, environnemental et culturel qui va remplacer le Conseil économique
social et culturel avec la prise en compte de l’environnement. Selon l’article 164, cette institution a compétence
sur toutes les questions de développement économique, social,
environnemental
et culturel. Elle participe à toute commission d’intérêt national à caractère économique,
social, environnemental et culturel. L’article 165 dit qu’elle collecte
annuellement les besoins, les attentes et les problèmes de la société et rédige
un rapport avec des orientations et des propositions. Ce rapport est adressé au
président de la République, au Premier ministre ainsi qu’aux présidents des
deux chambres du Parlement.
Le projet de texte dit que cette institution procède,
avec le gouvernement une fois par an, à l’évaluation des suites réservées aux
recommandations du rapport. D’après l’article 167, elle est consultée par le président de la République
sur tout projet de loi de finances, tout projet de plan ou de loi de
programmation. Aussi, à la demande du président de la République, le Conseil économique,
social, environnemental et culturel donne son avis sur les projets de lois,
d’ordonnances ou de décrets relatifs aux questions entrant dans les domaines de
sa compétence.
L’article 168 souligne que cette institution est composée de représentants des syndicats, des associations et des groupements socioprofessionnels ; de représentants des organisations de femmes et de jeunes ; de représentants des Maliens établis à l’extérieur. Il comprend en outre des membres associés choisis en raison de leurs compétences reconnues dans les domaines économique, social, environnemental ou culturel.
AUTORITÉS ET LÉGITIMITÉS TRADITIONNELLES- Le
Titre VII du projet de Constitution
porte sur l’organisation du territoire. À ce niveau, l’article 174 énonce
que l’organisation du territoire de la République
repose sur les principes de déconcentration et de décentralisation. Et le
territoire est subdivisé en circonscriptions administratives et en collectivités
territoriales. Selon l’article 175, les circonscriptions administratives
constituent le cadre territorial de représentation et d’intervention de l’Etat.
Tandis que l’article 176 dit que les collectivités territoriales constituent le
cadre territorial de participation des populations à la gestion de leurs
propres affaires. Et l’article 177 précise que les circonscriptions
administratives et les collectivités territoriales sont créées et supprimées
par la loi. Une innovation majeure est la prise en compte des autorités et légitimités traditionnelles.
Le Titre
VIII leur est consacré. Selon l’article
179 du projet de Loi fondamentale, les autorités et légitimités
traditionnelles, gardiennes des valeurs de la société, contribuent au
renforcement du vivre-ensemble et de la cohésion sociale, à la prévention et à
la gestion des conflits. Toutefois, le texte dit que les différentes catégories
d’autorités et de légitimités traditionnelles, leurs rôles et les modalités de
leur intervention sont déterminés par la loi.
Le Titre IX
est consacré à l’unité africaine. L’article 180 dispose que la République
du Mali peut conclure, avec tout état africain, des accords d’association ou
d’intégration comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser
l’unité africaine. Et le Titre X porte sur les traités et accords
internationaux. À ce niveau, l’article 181 souligne que le président de la République
négocie et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à
la conclusion d’un accord international non soumis à ratification. L’article
182 précise que les traités de paix, de commerce, les traités ou accords
relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de
l’état, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ne peuvent être approuvés
ou ratifiés qu’en vertu de la loi. Ils ne prennent effet qu’après avoir été
approuvés ou ratifiés.
Le Titre XI
est consacré à la révision. L’article 184 dispose que l’initiative de la révision de la
Constitution appartient concurremment au président de la République et aux
membres du Parlement. Selon cet article du texte, le projet ou la proposition
de révision doit être adopté en termes identiques par les deux chambres du
Parlement à la majorité des deux tiers de leurs membres.
La révision n’est définitive qu’après avoir été approuvée par référendum. D’après l’article 185, aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. Il précise également que la forme républicaine de l’état, la laïcité, le nombre de mandats du président de la République et le multipartisme ne peuvent faire l’objet de révision.
LOIS D’AMNISTIE- Le Titre XII portant sur les
dispositions particulières énonce à l’article 186 que le fondement de tout
pouvoir en République du Mali réside dans la Constitution. Et le peuple a le
droit à la désobéissance civile pour la préservation de la forme républicaine
de l’état. L’article 187 précise que tout coup d’état ou putsch est un crime
imprescriptible contre le peuple malien. Toutefois, l’article 188 dit que les
faits antérieurs à la promulgation de la présente Constitution couverts par des
lois d’amnistie ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet de poursuite, d’instruction ou de
jugement.
Au niveau du Titre XIII
consacré aux dispositions transitoires, il est dit à l’article 189
que la législation en vigueur demeure
valable dans la mesure où elle n’est pas contraire à la présente Constitution
et où elle n’est pas l’objet d’une abrogation expresse. Et l’article 190
d’ajouter que jusqu’à la mise en place
des nouvelles institutions, les institutions établies continuent d’exercer
leurs fonctions et attributions. Toutefois, les activités de la Haute Cour de
Justice prennent fin dès la promulgation de la présente Constitution.
Enfin, au niveau du Titre XIV portant sur les dispositions finales, l’article 191 précise que la présente Constitution sera soumise au référendum. Au cas où elle recueille la majorité des suffrages exprimés, le président de la Transition, chef de l’état, procède à sa promulgation dans les huit jours suivant la proclamation des résultats définitifs du référendum par la Cour constitutionnelle.
Dieudonné DIAMA
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