Projet de Constitution : La cour des comptes comme nouveauté

Si le projet de Constitution qui est soumis au peuple par référendum le 18 juin prochain passe, notre pays va connaître une Cour des comptes dans son ordonnancement juridique. Dans ce numéro, nous nous intéressons au Titre V du document consacré au pouvoir judiciaire. Il compte quatre chapitres et 35 articles

Publié mardi 06 juin 2023 à 06:04
Projet de Constitution : La cour des comptes comme nouveauté

L’article 129 du projet de Constitution précise que le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Il s’exerce par la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes et les autres Cours et Tribunaux. La nouveauté est que les modes alternatifs et traditionnels de règlement des différends sont autorisés dans les conditions déterminées par la loi. Selon l’article 130, le pouvoir judiciaire est gardien des libertés définies par la présente Constitution.


Il veille au respect des droits et des libertés et est chargé d’appliquer, dans le domaine qui lui est propre, les lois et les règlements de la République. Et l’article 131 de souligner que la justice est rendue au nom du peuple malien. Avant d’ajouter que les décisions de justice sont rendues sur le seul fondement de l’application impartiale de la loi. Il a souligné que les jugements sont rédigés dans les délais prévus par les lois et règlements en vigueur, sous peine de sanction administrative.


D’après l’article 132, les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi. Une autre nouveauté est que l’article 133 précise que tout manquement de la part du juge à ses devoirs d’indépendance, d’impartialité et de probité constitue une faute professionnelle grave passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites judiciaires.

Comme dans la Constitution en vigueur à son article 82, l’article 134 du projet de Constitution dit que le président de la République est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Mieux, l’article 135 dispose que le Conseil supérieur de la magistrature veille sur la gestion de la carrière des magistrats et donne son avis sur toute question concernant l’indépendance de la magistrature. Il statue comme conseil de discipline pour les magistrats.


Une innovation majeure est que selon l’article 136, le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique. Une autre innovation est que d’après les dispositions de l’article 137, le Conseil supérieur de la magistrature est constitué pour moitié de personnalités choisies en dehors du corps des magistrats.

Le chapitre II de ce Titre porte sur la Cour suprême. Selon l’article 139 du projet de Loi fondamentale, la Cour suprême est la plus haute juridiction en matière judiciaire et administrative.


Elle a des compétences contentieuses et consultatives. Selon l’article 140, elle statue souverainement sur les pourvois en cassation dirigés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort dans les matières relevant de sa compétence. Et l’article 141 dit que la Cour émet des avis sur toute question de droit entrant dans le champ de ses compétences. À l’article 142, il est indiqué qu’elle est présidée par un magistrat nommé par décret du président de la République sur proposition conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Le vice-président et les autres membres sont nommés dans les mêmes conditions.

Au niveau de ce Titre, le chapitre III est consacré à la Cour  constitutionnelle, qui selon l’article 144, est juge de la constitutionnalité des lois et garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics. D’après l’article 145, cette Cour comprend neuf membres qui portent le titre de conseillers et dont le mandat est de sept ans non renouvelable.


Ces neuf membres sont désignés comme suit : deux par le président de la République ; un par le président de l’Assemblée nationale ; un par le président du Sénat ; deux par le Conseil supérieur de la magistrature ; deux enseignants-chercheurs de droit public désignés par un collège constitué par les recteurs des universités publiques de droit ; un par l’ordre des avocats.


Une précision de taille est que les conseillers sont choisis à titre principal parmi les enseignants-chercheurs de droit public, les avocats et les magistrats ayant au moins quinze ans d’expérience, ainsi que les personnalités qualifiées qui ont honoré le service de la Nation.

L’article 146 soutient que le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs. En cas d’empêchement temporaire, ses fonctions sont assurées par le conseiller le plus âgé. En cas de décès ou de démission d’un conseiller, le nouveau membre est choisi par l’autorité de désignation concernée et achève le mandat commencé. Et l’article 147 dispose que la Cour constitutionnelle connaît obligatoirement de la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation et des règlements intérieurs de l’Assemblée nationale, du Sénat et du Congrès avant leur mise en application.

 Le projet de Constitution traite aussi des conflits d’attributions entre les Institutions de la République. Selon son article 148, la Cour constitutionnelle statue sur les conflits d’attributions entre les Institutions de la République. Et l’article 149 dit qu’elle contrôle la régularité de l’élection du président de la République et des opérations de référendum. Aussi, elle examine les réclamations et proclame les résultats définitifs.


Également, l’article 150 énonce que  la Cour constitutionnelle statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés et de l’élection ou la désignation des sénateurs. Mieux, d’après l’article 151, elle est saisie, en cas de contestation de la validité d’une élection, par tout candidat, tout parti politique ou par l’autorité chargée de l’organisation des élections.

Lorsqu’elle fait droit à une requête, la Cour peut, selon le cas, annuler l’élection contestée ou réformer les résultats. Comme dans la Constitution en vigueur à son article 94, l’article 154 du projet de Loi fondamentale dit que les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales. Ce projet de Constitution prévoit la création de la Cour des comptes qui est d’ailleurs l’une des innovations. Le chapitre V y est consacré.

Selon l’article 156, la Cour des comptes est la juridiction supérieure des finances publiques et l’institution supérieure de contrôle des finances publiques. Elle a des attributions juridictionnelles, de contrôle et de consultation. L’article 157 affirme qu’elle assiste le gouvernement et le Parlement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et l’évaluation des politiques publiques. Mieux, l’article 158  précise que cette Cour juge les comptes des comptables publics de deniers et de matières.


De même, elle contrôle la régularité des opérations financières, sanctionne les fautes de gestion, déclare et apure les gestions de fait.

Selon l’article 159, la Cour des comptes peut, à tout moment, exercer tout contrôle, soit de sa propre initiative, soit à la demande du président de la République, du Premier ministre, du président de l’Assemblée nationale ou du Sénat. Aussi, d’après l’article 160, elle vérifie les comptes des partis politiques. Et l’article 162 dit que le président et les autres membres sont nommés par décret du président de la République après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.

Dieudonné DIAMA

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