La composition de la juridiction criminelle a été aussi modifiée. Aux termes de l'article 481 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle est composée d'un président et de deux juges, tous magistrats de carrière. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou un membre du parquet, tandis que le greffe est assuré par un ou plusieurs greffiers. Une autre avancée, c’est l'instauration d'un véritable appel des décisions criminelles. Le législateur a également pris soin de renforcer les garanties d'impartialité de la juridiction. Les articles 482 à 485 organisent avec précision les modalités de remplacement des magistrats empêchés et interdisent à tout magistrat ayant participé aux poursuites, à l'instruction ou à une décision sur la culpabilité de siéger au sein de la chambre criminelle.
La réforme
opérée par le nouveau Code pénal et le nouveau Code de procédure pénale,
adoptés le 13 décembre 2024, constitue l’une des transformations les plus
ambitieuses de la justice malienne depuis l’indépendance. Parmi les nombreuses
innovations qu'ils consacrent, on retient particulièrement l'attention : la
disparition des Cours d'assises au profit des chambres criminelles permanentes
instituées auprès des Tribunaux de grande instance (TGI). Cette évolution est
loin d'être un simple changement d'appellation. Elle traduit une transformation
profonde de la manière dont les crimes seront désormais jugés au Mali. Plus
qu’une réforme institutionnelle, cette évolution consacre un changement de
paradigme : le passage d’une justice criminelle exceptionnelle à une justice
permanente, plus proche, plus rapide et respectueuse des droits fondamentaux.
Les
anciennes Cours d'assises ont longtemps occupé une place centrale dans le
traitement des crimes. Toutefois, leur fonctionnement par sessions, souvent
limitées à une ou deux par an, a progressivement montré ses limites. Les
dossiers criminels s'accumulaient, les délais de jugement s'allongeaient et les
personnes poursuivies demeuraient parfois plusieurs années en détention
provisoire avant d'être jugées. Cette situation fragilisait la crédibilité de
l'institution judiciaire et alimentait le phénomène de surpopulation carcérale.
C'est
précisément pour répondre à ces difficultés que le législateur a créé les
chambres criminelles permanentes. L'article 477 du nouveau Code de procédure
pénale leur confère compétence pour connaître des crimes et des infractions
connexes. Elles disposent d'une plénitude de juridiction pour juger en premier
ressort les personnes renvoyées devant elles par le juge d'instruction ou par
la chambre de contrôle de l'instruction. Cette nouvelle organisation met fin au
caractère exceptionnel de la justice criminelle et instaure une activité
juridictionnelle continue.
Cette
permanence constitue sans doute l'innovation la plus significative de la
réforme. En effet, l'article 480 prévoit que les audiences des chambres
criminelles se tiennent de manière permanente, selon un rôle arrêté par
ordonnance du président du tribunal de grande instance sur proposition du
procureur de la République. Cette programmation régulière permet une meilleure
gestion des affaires criminelles et réduit considérablement les délais de jugement.
L'article 479 offre même la possibilité, lorsque les circonstances l'exigent,
de tenir les audiences au siège d'un tribunal d'instance du ressort,
rapprochant ainsi la justice des populations. Dans un État de droit, la justice
ne doit pas seulement être rendue ; elle doit l’être dans un délai raisonnable.
Car une justice qui tarde à intervenir risque de perdre une part de son
efficacité et de sa crédibilité : «si la justice tarde, elle devient une
injustice».
C’est
précisément par souci de célérité judiciaire et d’effectivité de la réponse
pénale que les chambres criminelles permanentes ont été instituées. Les
victimes attendent réparation, les accusés ont droit à ce que leur
responsabilité soit rapidement fixée et la société tout entière attend que la
sanction intervienne dans un délai compatible avec les exigences de la paix
sociale. Une justice criminelle permanente est donc avant tout une justice plus
humaine.
La réforme
modifie également la composition de la juridiction criminelle. Aux termes de
l'article 481 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle est composée
d'un président et de deux juges, tous magistrats de carrière. Les fonctions du
ministère public sont exercées par le procureur de la République ou un membre
du parquet, tandis que le greffe est assuré par un ou plusieurs greffiers.
Ce choix
peut naturellement susciter des interrogations. Faut-il regretter la
disparition des assesseurs non professionnels qui siégeaient autrefois aux
côtés des magistrats dans les Cours d'assises? Ou convient-il plutôt d'y voir
une garantie supplémentaire de sécurité juridique ? Dans des affaires où les
peines encourues sont particulièrement lourdes, la maîtrise du droit pénal, des
règles de preuve et des garanties procédurales ne constitue-t-elle pas une
exigence essentielle ? Le jugement criminel ne doit-il pas être guidé d'abord
par le droit plutôt que par l'émotion ?
L'une des
avancées les plus importantes de la réforme réside cependant ailleurs :
l'instauration d'un véritable appel des décisions criminelles. Sous l'ancien
système, les arrêts des Cours d'assises ne pouvaient faire l'objet que d'un
pourvoi devant la Cour suprême. Or celle-ci ne rejuge pas les faits ; elle
contrôle uniquement la correcte application de la loi. Désormais, une chambre des
appels criminels est créée au sein de chaque Cour d'appel. Les décisions des
chambres criminelles pourront donc être entièrement réexaminées, tant sur les
faits que sur le droit. Cette innovation consacre pleinement le principe du
double degré de juridiction, aujourd'hui reconnu comme une garantie essentielle
du procès équitable. Le législateur a également pris soin de renforcer les
garanties d'impartialité de la juridiction. Les articles 482 à 485 organisent
avec précision les modalités de remplacement des magistrats empêchés et
interdisent à tout magistrat ayant participé aux poursuites, à l'instruction ou
à une décision sur la culpabilité de siéger au sein de la chambre criminelle.
La réforme ne modifie pas uniquement les institutions ; elle modernise
également la terminologie procédurale. Ainsi, la traditionnelle «contumace»
disparaît au profit du «défaut criminel». Ce changement s'accompagne du
maintien d'une garantie essentielle : la personne condamnée en son absence
conserve le droit de former opposition afin d'obtenir un nouveau jugement.
Au-delà
des aspects strictement juridiques, les chambres criminelles permanentes
présentent également un intérêt économique et administratif. L'organisation des
sessions d'assises nécessitait une importante mobilisation de ressources
humaines et financières. La permanence des nouvelles juridictions permet une
meilleure répartition des moyens, une programmation plus rationnelle des
audiences et une gestion plus efficace des budgets de la justice.
Pour
autant, cette réforme ne produira tous ses effets qu'à certaines conditions.
Une juridiction permanente suppose des magistrats suffisamment nombreux, des
greffes renforcés, des infrastructures adaptées et une organisation
administrative performante. Elle exige également une numérisation progressive
de la chaîne pénale afin de faciliter la circulation des dossiers.
Par Dr Boubacar BOCOUM, maître de conférences à l´Université Kurukanfuga de Bamako
Rédaction Lessor
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